<partie = conv>
convention de sauvegarde des droits de l'homme et des liberts fondamentales
telle qu'amende par le protocole n 11
rome, 4.xi.1950

les gouvernements signataires, membres du conseil de l'europe,

considrant la dclaration universelle des droits de l'homme, proclame par l'assemble gnrale des nations unies le 10 dcembre 1948;

considrant que cette dclaration tend  assurer la reconnaissance et l'application universelles et effectives des droits qui y sont noncs;

considrant que le but du conseil de l'europe est de raliser une union plus troite entre ses membres, et que l'un des moyens d'atteindre ce but est la sauvegarde et le dveloppement des droits de l'homme et des liberts fondamentales;

raffirmant leur profond attachement  ces liberts fondamentales qui constituent les assises mmes de la justice et de la paix dans le monde et dont le maintien repose essentiellement sur un rgime politique vritablement dmocratique, d'une part, et, d'autre part, sur une conception commune et un commun respect des droits de l'homme dont ils se rclament;

rsolus, en tant que gouvernements d'etats europens anims d'un mme esprit et possdant un patrimoine commun d'idal et de traditions politiques, de respect de la libert et de prminence du droit,  prendre les premires mesures propres  assurer la garantie collective de certains des droits noncs dans la dclaration universelle,

sont convenus de ce qui suit:
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article 1 - obligation de respecter les droits de l'homme 1 

les hautes parties contractantes reconnaissent  toute personne relevant de leur juridiction les droits et liberts dfinis au titre i de la prsente convention:

titre i - droits et liberts 1
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article 2 - droit  la vie 1

le droit de toute personne  la vie est protg par la loi. la mort ne peut tre inflige  quiconque intentionnellement, sauf en excution d'une sentence capitale prononce par un tribunal au cas o le dlit est puni de cette peine par la loi. 
la mort n'est pas considre comme inflige en violation de cet article dans les cas o elle rsulterait d'un recours  la force rendu absolument ncessaire: 
pour assurer la dfense de toute personne contre la violence illgale; 
pour effectuer une arrestation rgulire ou pour empcher l'vasion d'une personne rgulirement dtenue; 
pour rprimer, conformment  la loi, une meute ou une insurrection. 
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article 3 - interdiction de la torture 1 

nul ne peut tre soumis  la torture ni  des peines ou traitements inhumains ou dgradants.
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article 4 - interdiction de l'esclavage et du travail forc 1 

nul ne peut tre tenu en esclavage ni en servitude. 
nul ne peut tre astreint  accomplir un travail forc ou obligatoire. 
n'est pas considr comme "travail forc ou obligatoire" au sens du prsent article: 
tout travail requis normalement d'une personne soumise  la dtention dans les conditions prvues par l'article 5 de la prsente convention, ou durant sa mise en libert conditionnelle; 
tout service de caractre militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays o l'objection de conscience est reconnue comme lgitime,  un autre service  la place du service militaire obligatoire; 
tout service requis dans le cas de crises ou de calamits qui menacent la vie ou le bien-tre de la communaut; 
tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales. 
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article 5 - droit  la libert et  la sret 1 

toute personne a droit  la libert et  la sret. nul ne peut tre priv de sa libert, sauf dans les cas suivants et selon les voies lgales: 
s'il est dtenu rgulirement aprs condamnation par un tribunal comptent; 
s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une dtention rgulires pour insoumission  une ordonnance rendue, conformment  la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'excution d'une obligation prescrite par la loi; 
s'il a t arrt et dtenu en vue d'tre conduit devant l'autorit judiciaire comptente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de souponner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire  la ncessit de l'empcher de commettre une infraction ou de s'enfuir aprs l'accomplissement de celle-ci; 
s'il s'agit de la dtention rgulire d'un mineur, dcide pour son ducation surveille ou de sa dtention rgulire, afin de le traduire devant l'autorit comptente; 
s'il s'agit de la dtention rgulire d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un alin, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; 
s'il s'agit de l'arrestation ou de la dtention rgulires d'une personne pour l'empcher de pntrer irrgulirement dans le territoire, ou contre laquelle une procdure d'expulsion ou d'extradition est en cours. 
toute personne arrte doit tre informe, dans le plus court dlai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation porte contre elle. 
toute personne arrte ou dtenue, dans les conditions prvues au paragraphe 1.c du prsent article, doit tre aussitt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilit par la loi  exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'tre juge dans un dlai raisonnable, ou libre pendant la procdure. la mise en libert peut tre subordonne  une garantie assurant la comparution de l'intress  l'audience. 
toute personne prive de sa libert par arrestation ou dtention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue  bref dlai sur la lgalit de sa dtention et ordonne sa libration si la dtention est illgale. 
toute personne victime d'une arrestation ou d'une dtention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit  rparation. 
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article 6 - droit  un procs quitable 1 

toute personne a droit  ce que sa cause soit entendue quitablement, publiquement et dans un dlai raisonnable, par un tribunal indpendant et impartial, tabli par la loi, qui dcidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractre civil, soit du bien-fond de toute accusation en matire pnale dirige contre elle. le jugement doit tre rendu publiquement, mais l'accs de la salle d'audience peut tre interdit  la presse et au public pendant la totalit ou une partie du procs dans l'intrt de la moralit, de l'ordre public ou de la scurit nationale dans une socit dmocratique, lorsque les intrts des mineurs ou la protection de la vie prive des parties au procs l'exigent, ou dans la mesure juge strictement ncessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spciales la publicit serait de nature  porter atteinte aux intrts de la justice. 
toute personne accuse d'une infraction est prsume innocente jusqu' ce que sa culpabilit ait t lgalement tablie. 
tout accus a droit notamment : 
tre inform, dans le plus court dlai, dans une langue qu'il comprend et d'une manire dtaille, de la nature et de la cause de l'accusation porte contre lui; 
disposer du temps et des facilits ncessaires  la prparation de sa dfense; 
se dfendre lui-mme ou avoir l'assistance d'un dfenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rmunrer un dfenseur, pouvoir tre assist gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intrts de la justice l'exigent; 
interroger ou faire interroger les tmoins  charge et obtenir la convocation et l'interrogation des tmoins  dcharge dans les mmes conditions que les tmoins  charge; 
se faire assister gratuitement d'un interprte, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employe  l'audience. 
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article 7 - pas de peine sans loi 1 

nul ne peut tre condamn pour une action ou une omission qui, au moment o elle a t commise, ne constituait pas une infraction d'aprs le droit national ou international. de mme il n'est inflig aucune peine plus forte que celle qui tait applicable au moment o l'infraction a t commise. 
le prsent article ne portera pas atteinte au jugement et  la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment o elle a t commise, tait criminelle d'aprs les principes gnraux de droit reconnus par les nations civilises. 
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article 8 - droit au respect de la vie prive et familiale 1 

toute personne a droit au respect de sa vie prive et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 
il ne peut y avoir ingrence d'une autorit publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingrence est prvue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une socit dmocratique, est ncessaire  la scurit nationale,  la sret publique, au bien-tre conomique du pays,  la dfense de l'ordre et  la prvention des infractions pnales,  la protection de la sant ou de la morale, ou  la protection des droits et liberts d'autrui. 
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article 9 - libert de pense, de conscience et de religion 1 

toute personne a droit  la libert de pense, de conscience et de religion ; ce droit implique la libert de changer de religion ou de conviction, ainsi que la libert de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en priv, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. 
la libert de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prvues par la loi, constituent des mesures ncessaires, dans une socit dmocratique,  la scurit publique,  la protection de l'ordre, de la sant ou de la morale publiques, ou  la protection des droits et liberts d'autrui. 
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article 10 - libert d'expression 1 

toute personne a droit  la libert d'expression. ce droit comprend la libert d'opinion et la libert de recevoir ou de communiquer des informations ou des ides sans qu'il puisse y avoir ingrence d'autorits publiques et sans considration de frontire. le prsent article n'empche pas les etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinma ou de tlvision  un rgime d'autorisations. 
l'exercice de ces liberts comportant des devoirs et des responsabilits peut tre soumis  certaines formalits, conditions, restrictions ou sanctions prvues par la loi, qui constituent des mesures ncessaires, dans une socit dmocratique,  la scurit nationale,  l'intgrit territoriale ou  la sret publique,  la dfense de l'ordre et  la prvention du crime,  la protection de la sant ou de la morale,  la protection de la rputation ou des droits d'autrui, pour empcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorit et l'impartialit du pouvoir judiciaire. 
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article 11 - libert de runion et d'association 1 

toute personne a droit  la libert de runion pacifique et  la libert d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier  des syndicats pour la dfense de ses intrts. 
l'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prvues par la loi, constituent des mesures ncessaires, dans une socit dmocratique,  la scurit nationale,  la sret publique,  la dfense de l'ordre et  la prvention du crime,  la protection de la sant ou de la morale, ou  la protection des droits et liberts d'autrui. le prsent article n'interdit pas que des restrictions lgitimes soient imposes  l'exercice de ces droits par les membres des forces armes, de la police ou de l'administration de l'etat. 
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article 12 - droit au mariage 1 

a partir de l'ge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales rgissant l'exercice de ce droit.
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article 13 - droit  un recours effectif 1 

toute personne dont les droits et liberts reconnus dans la prsente convention ont t viols, a droit  l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors mme que la violation aurait t commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
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article 14 - interdiction de discrimination 1 

la jouissance des droits et liberts reconnus dans la prsente convention doit tre assure, sans distinction aucune, fonde notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance  une minorit nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
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article 15 - drogation en cas d'tat d'urgence 1 

en cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaant la vie de la nation, toute haute partie contractante peut prendre des mesures drogeant aux obligations prvues par la prsente convention, dans la stricte mesure o la situation l'exige et  la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations dcoulant du droit international. 
la disposition prcdente n'autorise aucune drogation  l'article 2, sauf pour le cas de dcs rsultant d'actes licites de guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7. 
toute haute partie contractante qui exerce ce droit de drogation tient le secrtaire gnral du conseil de l'europe pleinement inform des mesures prises et des motifs qui les ont inspires. elle doit galement informer le secrtaire gnral du conseil de l'europe de la date  laquelle ces mesures ont cess d'tre en vigueur et les dispositions de la convention reoivent de nouveau pleine application. 
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article 16 - restrictions  l'activit politique des trangers 1 

aucune des dispositions des articles 10, 11 et 14 ne peut tre considre comme interdisant aux hautes parties contractantes d'imposer des restrictions  l'activit politique des trangers.
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article 17 - interdiction de l'abus de droit 1 

aucune des dispositions de la prsente convention ne peut tre interprte comme impliquant pour un etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer  une activit ou d'accomplir un acte visant  la destruction des droits ou liberts reconnus dans la prsente convention ou  des limitations plus amples de ces droits et liberts que celles prvues  ladite convention.
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article 18 - limitation de l'usage des restrictions aux droits 1 

les restrictions qui, aux termes de la prsente convention, sont apportes auxdits droits et liberts ne peuvent tre appliques que dans le but pour lequel elles ont t prvues.

titre ii - cour europenne des droits de l'homme 2
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article 19 - institution de la cour

afin d'assurer le respect des engagements rsultant pour les hautes parties contractantes de la prsente convention et de ses protocoles, il est institu une cour europenne des droits de l'homme, ci-dessous nomme "la cour". elle fonctionne de faon permanente. 
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article 20 - nombre de juges

la cour se compose d'un nombre de juges gal  celui des hautes parties contractantes.
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article 21 - conditions d'exercice des fonctions

les juges doivent jouir de la plus haute considration morale et runir les conditions requises pour l'exercice de hautes fonctions judiciaires ou tre des jurisconsultes possdant une comptence notoire. 
les juges sigent  la cour  titre individuel. 
pendant la dure de leur mandat, les juges ne peuvent exercer aucune activit incompatible avec les exigences d'indpendance, d'impartialit ou de disponibilit requise par une activit exerce  plein temps; toute question souleve en application de ce paragraphe est tranche par la cour. 
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article 22 - election des juges

les juges sont lus par l'assemble parlementaire au titre de chaque haute partie contractante,  la majorit des voix exprimes, sur une liste de trois candidats prsents par la haute partie contractante. 
la mme procdure est suivie pour complter la cour en cas d'adhsion de nouvelles hautes parties contractantes et pourvoir les siges devenus vacants. 
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article 23 - dure du mandat

les juges sont lus pour une dure de six ans. ils sont rligibles. toutefois, les mandats d'une moiti des juges dsigns lors de la premire lection prendront fin au bout de trois ans. 
les juges dont le mandat prendra fin au terme de la priode initiale de trois ans sont dsigns par tirage au sort effectu par le secrtaire gnral du conseil de l'europe, immdiatement aprs leur lection. 
afin d'assurer, dans la mesure du possible, le renouvellement des mandats d'une moiti des juges tous les trois ans, l'assemble parlementaire peut, avant de procder  toute lection ultrieure, dcider qu'un ou plusieurs mandats des juges  lire auront une dure autre que celle de six ans, sans qu'elle puisse toutefois excder neuf ans ou tre infrieure  trois ans. 
dans le cas o il y a lieu de confrer plusieurs mandats et o l'assemble parlementaire fait application du paragraphe prcdent, la rpartition des mandats s'opre suivant un tirage au sort effectu par le secrtaire gnral du conseil de l'europe immdiatement aprs l'lection. 
le juge lu en remplacement d'un juge dont le mandat n'est pas expir achve le mandat de son prdcesseur. 
le mandat des juges s'achve ds qu'ils atteignent l'ge de 70 ans. 
les juges restent en fonctions jusqu' leur remplacement. ils continuent toutefois de connatre des affaires dont ils sont dj saisis. 
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article 24 - rvocation

un juge ne peut tre relev de ses fonctions que si les autres juges dcident,  la majorit des deux tiers, qu'il a cess de rpondre aux conditions requises.
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article 25 - greffe et rfrendaires

la cour dispose d'un greffe dont les tches et l'organisation sont fixes par le rglement de la cour. elle est assiste de rfrendaires.
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article 26 - assemble plnire de la cour

la cour runie en assemble plnire:

lit, pour une dure de trois ans, son prsident et un ou deux viceprsidents; ils sont rligibles; 
constitue des chambres pour une priode dtermine; 
lit les prsidents des chambres de la cour, qui sont rligibles; 
adopte le rglement de la cour, et 
lit le greffier et un ou plusieurs greffiers adjoints. 
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article 27 - comits, chambres et grande chambre

pour l'examen des affaires portes devant elle, la cour sige en comits de trois juges, en chambres de sept juges et en une grande chambre de dix-sept juges. les chambres de la cour constituent les comits pour une priode dtermine. 
le juge lu au titre d'un etat partie au litige est membre de droit de la chambre et de la grande chambre; en cas d'absence de ce juge, ou lorsqu'il n'est pas en mesure de siger, cet etat partie dsigne une personne qui sige en qualit de juge. 
font aussi partie de la grande chambre, le prsident de la cour, les vice-prsidents, les prsidents des chambres et d'autres juges dsigns conformment au rglement de la cour. quand l'affaire est dfre  la grande chambre en vertu de l'article 43, aucun juge de la chambre qui a rendu l'arrt ne peut y siger,  l'exception du prsident de la chambre et du juge ayant sig au titre de l'etat partie intress. 
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article 28 - dclarations d'irrecevabilit par les comits

un comit peut, par vote unanime, dclarer irrecevable ou rayer du rle une requte individuelle introduite en vertu de l'article 34 lorsqu'une telle dcision peut tre prise sans examen complmentaire. la dcision est dfinitive.
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article 29 - dcisions des chambres sur la recevabilit et le fond

si aucune dcision n'a t prise en vertu de l'article 28, une chambre se prononce sur la recevabilit et le fond des requtes individuelles introduites en vertu de l'article 34. 
une chambre se prononce sur la recevabilit et le fond des requtes tatiques introduites en vertu de l'article 33. 
sauf dcision contraire de la cour dans des cas exceptionnels, la dcision sur la recevabilit est prise sparment. 
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article 30 - dessaisissement en faveur de la grande chambre

si l'affaire pendante devant une chambre soulve une question grave relative  l'interprtation de la convention ou de ses protocoles, ou si la solution d'une question peut conduire  une contradiction avec un arrt rendu antrieurement par la cour, la chambre peut, tant qu'elle n'a pas rendu son arrt, se dessaisir au profit de la grande chambre,  moins que l'une des parties ne s'y oppose.
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article 31 - attributions de la grande chambre

la grande chambre:

se prononce sur les requtes introduites en vertu de l'article 33 ou de l'article 34 lorsque l'affaire lui a t dfre par la chambre en vertu de l'article 30 ou lorsque l'affaire lui a t dfre en vertu de l'article 43; et 
examine les demandes d'avis consultatifs introduites en vertu de l'article 47. 
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article 32 - comptence de la cour

la comptence de la cour s'tend  toutes les questions concernant l'interprtation et l'application de la convention et de ses protocoles qui lui seront soumises dans les conditions prvues par les articles 33, 34 et 47. 
en cas de contestation sur le point de savoir si la cour est comptente, la cour dcide. 
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article 33 - affaires intertatiques

toute haute partie contractante peut saisir la cour de tout manquement aux dispositions de la convention et de ses protocoles qu'elle croira pouvoir tre imput  une autre haute partie contractante.
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article 34 - requtes individuelles

tableau des dclarations relatives aux anciens articles 25 et 46 de la cedh 

la cour peut tre saisie d'une requte par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prtend victime d'une violation par l'une des hautes parties contractantes des droits reconnus dans la convention ou ses protocoles. les hautes parties contractantes s'engagent  n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit.
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article 35 - conditions de recevabilit

la cour ne peut tre saisie qu'aprs l'puisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international gnralement reconnus, et dans un dlai de six mois  partir de la date de la dcision interne dfinitive. 
la cour ne retient aucune requte individuelle introduite en application de l'article 34, lorsque: 
elle est anonyme; ou 
elle est essentiellement la mme qu'une requte prcdemment examine par la cour ou dj soumise  une autre instance internationale d'enqute ou de rglement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux. 
la cour dclare irrecevable toute requte individuelle introduite en application de l'article 34, lorsqu'elle estime la requte incompatible avec les dispositions de la convention ou de ses protocoles, manifestement mal fonde ou abusive. 
la cour rejette toute requte qu'elle considre comme irrecevable par application du prsent article. elle peut procder ainsi  tout stade de la procdure. 
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article 36 - tierce intervention

dans toute affaire devant une chambre ou la grande chambre, une haute partie contractante dont un ressortissant est requrant a le droit de prsenter des observations crites et de prendre part aux audiences. 
dans l'intrt d'une bonne administration de la justice, le prsident de la cour peut inviter toute haute partie contractante qui n'est pas partie  l'instance ou toute personne intresse autre que le requrant  prsenter des observations crites ou  prendre part aux audiences. 
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article 37 - radiation

a tout moment de la procdure, la cour peut dcider de rayer une requte du rle lorsque les circonstances permettent de conclure: 
que le requrant n'entend plus la maintenir; ou 
que le litige a t rsolu; ou 
que, pour tout autre motif dont la cour constate l'existence, il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requte. 
toutefois, la cour poursuit l'examen de la requte si le respect des droits de l'homme garantis par la convention et ses protocoles l'exige.

la cour peut dcider la rinscription au rle d'une requte lorsqu'elle estime que les circonstances le justifient. 
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article 38 - examen contradictoire de l'affaire et procdure de rglement amiable

si la cour dclare une requte recevable, elle: 
poursuit l'examen contradictoire de l'affaire avec les reprsentants des parties et, s'il y a lieu, procde  une enqute pour la conduite efficace de laquelle les etats intresss fourniront toutes facilits ncessaires; 
se met  la disposition des intresss en vue de parvenir  un rglement amiable de l'affaire s'inspirant du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la convention et ses protocoles. 
la procdure dcrite au paragraphe 1.b est confidentielle. 
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article 39 - conclusion d'un rglement amiable

en cas de rglement amiable, la cour raye l'affaire du rle par une dcision qui se limite  un bref expos des faits et de la solution adopte.
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article 40 - audience publique et accs aux documents

l'audience est publique  moins que la cour n'en dcide autrement en raison de circonstances exceptionnelles. 
les documents dposs au greffe sont accessibles au public  moins que le prsident de la cour n'en dcide autrement. 
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article 41 - satisfaction quitable

si la cour dclare qu'il y a eu violation de la convention ou de ses protocoles, et si le droit interne de la haute partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les consquences de cette violation, la cour accorde  la partie lse, s'il y a lieu, une satisfaction quitable. 
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article 42 - arrts des chambres

les arrts des chambres deviennent dfinitifs conformment aux dispositions de l'article 44, paragraphe 2.
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article 43 - renvoi devant la grande chambre

dans un dlai de trois mois  compter de la date de l'arrt d'une chambre, toute partie  l'affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l'affaire devant la grande chambre. 
un collge de cinq juges de la grande chambre accepte la demande si l'affaire soulve une question grave relative  l'interprtation ou  l'application de la convention ou de ses protocoles, ou encore une question grave de caractre gnral. 
si le collge accepte la demande, la grande chambre se prononce sur l'affaire par un arrt. 
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article 44 - arrts dfinitifs

l'arrt de la grande chambre est dfinitif. 
l'arrt d'une chambre devient dfinitif: 
lorsque les parties dclarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l'affaire devant la grande chambre; ou 
trois mois aprs la date de l'arrt, si le renvoi de l'affaire devant la grande chambre n'a pas t demand; ou 
lorsque le collge de la grande chambre rejette la demande de renvoi formule en application de l'article 43. 
l'arrt dfinitif est publi. 
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article 45 - motivation des arrts et dcisions

les arrts, ainsi que les dcisions dclarant des requtes recevables ou irrecevables, sont motivs. 
si l'arrt n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime des juges, tout juge a le droit d'y joindre l'expos de son opinion spare. 
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article 46 - force obligatoire et excution des arrts

les hautes parties contractantes s'engagent  se conformer aux arrts dfinitifs de la cour dans les litiges auxquels elles sont parties. 
l'arrt dfinitif de la cour est transmis au comit des ministres qui en surveille l'excution. 
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article 47 - avis consultatifs

la cour peut,  la demande du comit des ministres, donner des avis consultatifs sur des questions juridiques concernant l'interprtation de la convention et de ses protocoles. 
ces avis ne peuvent porter ni sur les questions ayant trait au contenu ou  l'tendue des droits et liberts dfinis au titre i de la convention et dans les protocoles ni sur les autres questions dont la cour ou le comit des ministres pourraient avoir  connatre par suite de l'introduction d'un recours prvu par la convention. 
la dcision du comit des ministres de demander un avis  la cour est prise par un vote  la majorit des reprsentants ayant le droit de siger au comit. 
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article 48 - comptence consultative de la cour

la cour dcide si la demande d'avis consultatif prsente par le comit des ministres relve de sa comptence telle que dfinie par l'article 47.
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article 49 - motivation des avis consultatifs

l'avis de la cour est motiv. 
si l'avis n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion unanime des juges, tout juge a le droit d'y joindre l'expos de son opinion spare. 
l'avis de la cour est transmis au comit des ministres. 
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article 50 - frais de fonctionnement de la cour

les frais de fonctionnement de la cour sont  la charge du conseil de l'europe.
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article 51 - privilges et immunits des juges

les juges jouissent, pendant l'exercice de leurs fonctions, des privilges et immunits prvus  l'article 40 du statut du conseil de l'europe et dans les accords conclus au titre de cet article.

titre iii - dispositions diverses 1, 3
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article 52 - enqutes du secrtaire gnral 1 

toute haute partie contractante fournira sur demande du secrtaire gnral du conseil de l'europe les explications requises sur la manire dont son droit interne assure l'application effective de toutes les dispositions de cette convention.
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article 53 - sauvegarde des droits de l'homme reconnus 1 

aucune des dispositions de la prsente convention ne sera interprte comme limitant ou portant atteinte aux droits de l'homme et aux liberts fondamentales qui pourraient tre reconnus conformment aux lois de toute partie contractante ou  toute autre convention  laquelle cette partie contractante est partie.
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article 54 - pouvoirs du comit des ministres 1 

aucune disposition de la prsente convention ne porte atteinte aux pouvoirs confrs au comit des ministres par le statut du conseil de l'europe.
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article 55 - renonciation  d'autres modes de rglement des diffrends 1 

les hautes parties contractantes renoncent rciproquement, sauf compromis spcial,  se prvaloir des traits, conventions ou dclarations existant entre elles, en vue de soumettre, par voie de requte, un diffrend n de l'interprtation ou de l'application de la prsente convention  un mode de rglement autre que ceux prvus par ladite convention.
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article 56 - application territoriale 1 

4tout etat peut, au moment de la ratification ou  tout autre moment par la suite, dclarer, par notification adresse au secrtaire gnral du conseil de l'europe, que la prsente convention s'appliquera, sous rserve du paragraphe 4 du prsent article,  tous les territoires ou  l'un quelconque des territoires dont il assure les relations internationales. 
la convention s'appliquera au territoire ou aux territoires dsigns dans la notification  partir du trentime jour qui suivra la date  laquelle le secrtaire gnral du conseil de l'europe aura reu cette notification. 
dans lesdits territoires les dispositions de la prsente convention seront appliques en tenant compte des ncessits locales. 
4tout etat qui a fait une dclaration conformment au premier paragraphe de cet article, peut,  tout moment par la suite, dclarer relativement  un ou plusieurs des territoires viss dans cette dclaration qu'il accepte la comptence de la cour pour connatre des requtes de personnes physiques, d'organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le prvoit l'article 34 de la convention. 
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article 57 - rserves 1 

tout etat peut, au moment de la signature de la prsente convention ou du dpt de son instrument de ratification, formuler une rserve au sujet d'une disposition particulire de la convention, dans la mesure o une loi alors en vigueur sur son territoire n'est pas conforme  cette disposition. les rserves de caractre gnral ne sont pas autorises aux termes du prsent article. 
toute rserve mise conformment au prsent article comporte un bref expos de la loi en cause. 
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article 58 - dnonciation 1 

une haute partie contractante ne peut dnoncer la prsente convention qu'aprs l'expiration d'un dlai de cinq ans  partir de la date d'entre en vigueur de la convention  son gard et moyennant un pravis de six mois, donn par une notification adresse au secrtaire gnral du conseil de l'europe, qui en informe les autres parties contractantes. 
cette dnonciation ne peut avoir pour effet de dlier la haute partie contractante intresse des obligations contenues dans la prsente convention en ce qui concerne tout fait qui, pouvant constituer une violation de ces obligations, aurait t accompli par elle antrieurement  la date  laquelle la dnonciation produit effet. 
sous la mme rserve cesserait d'tre partie  la prsente convention toute partie contractante qui cesserait d'tre membre du conseil de l'europe. 
4la convention peut tre dnonce conformment aux dispositions des paragraphes prcdents en ce qui concerne tout territoire auquel elle a t dclare applicable aux termes de l'article 56. 
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article 59 - signature et ratification 1 

la prsente convention est ouverte  la signature des membres du conseil de l'europe. elle sera ratifie. les ratifications seront dposes prs le secrtaire gnral du conseil de l'europe. 
la prsente convention entrera en vigueur aprs le dpt de dix instruments de ratification. 
pour tout signataire qui la ratifiera ultrieurement, la convention entrera en vigueur ds le dpt de l'instrument de ratification. 
le secrtaire gnral du conseil de l'europe notifiera  tous les membres du conseil de l'europe l'entre en vigueur de la convention, les noms des hautes parties contractantes qui l'auront ratifie, ainsi que le dpt de tout instrument de ratification intervenu ultrieurement.

fait  rome, le 4 novembre 1950, en franais et en anglais, les deux textes faisant galement foi, en un seul exemplaire qui sera dpos dans les archives du conseil de l'europe. le secrtaire gnral du conseil de l'europe en communiquera des copies certifies conformes  tous les signataires.
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<partie = prot_00>

protocole additionnel  la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des liberts fondamentales
tel qu'amend par le protocole n 11
paris, 20.iii.1952
intituls d'articles ajouts et texte amend conformment aux dispositions du protocole n 11 (ste n 155),  compter de son entre en vigueur le 1er novembre 1998.
convention

les gouvernements signataires, membres du conseil de l'europe,

rsolus  prendre des mesures propres  assurer la garantie collective de droits et liberts autres que ceux qui figurent dj dans le titre i de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des liberts fondamentales, signe  rome le 4 novembre 1950 (ci-aprs dnomme "la convention"),

sont convenus de ce qui suit:
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article 1 - protection de la proprit

toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. nul ne peut tre priv de sa proprit que pour cause d'utilit publique et dans les conditions prvues par la loi et les principes gnraux du droit international.
les dispositions prcdentes ne portent pas atteinte au droit que possdent les etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent ncessaires pour rglementer l'usage des biens conformment  l'intrt gnral ou pour assurer le paiement des impts ou d'autres contributions ou des amendes.
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article 2 - droit  l'instruction

nul ne peut se voir refuser le droit  l'instruction. l'etat, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'ducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette ducation et cet enseignement conformment  leurs convictions religieuses et philosophiques.
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article 3 - droit  des lections libres

les hautes parties contractantes s'engagent  organiser,  des intervalles raisonnables, des lections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l'opinion du peuple sur le choix du corps lgislatif.
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article 4 - application territoriale (1)

toute haute partie contractante peut, au moment de la signature ou de la ratification du prsent protocole ou  tout moment par la suite, communiquer au secrtaire gnral du conseil de l'europe une dclaration indiquant la mesure dans laquelle elle s'engage  ce que les dispositions du prsent protocole s'appliquent  tels territoires qui sont dsigns dans ladite dclaration et dont elle assure les relations internationales.
toute haute partie contractante qui a communiqu une dclaration en vertu du paragraphe prcdent peut, de temps  autre, communiquer une nouvelle dclaration modifiant les termes de toute dclaration antrieure ou mettant fin  l'application des dispositions du prsent protocole sur un territoire quelconque.
une dclaration faite conformment au prsent article sera considre comme ayant t faite conformment au paragraphe 1 de l'article 56 de la convention.
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article 5 - relations avec la convention

les hautes parties contractantes considreront les articles 1, 2, 3 et 4 de ce protocole comme des articles additionnels  la convention et toutes les dispositions de la convention s'appliqueront en consquence.
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article 6 - signature et ratification

le prsent protocole est ouvert  la signature des membres du conseil de l'europe, signataires de la convention; il sera ratifi en mme temps que la convention ou aprs la ratification de celle-ci. il entrera en vigueur aprs le dpt de dix instruments de ratification. pour tout signataire qui le ratifiera ultrieurement, le protocole entrera en vigueur ds le dpt de l'instrument de ratification.

les instruments de ratification seront dposs prs le secrtaire gnral du conseil de l'europe qui notifiera  tous les membres les noms de ceux qui l'auront ratifi.

fait  paris, le 20 mars 1952, en franais et en anglais, les deux textes faisant galement foi, en un seul exemplaire qui sera dpos dans les archives du conseil de l'europe. le secrtaire gnral du conseil de l'europe en communiquera copie certifie conforme  chacun des gouvernements signataires.
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<partie = prot_04>

protocole n 4  la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des liberts fondamentales, reconnaissant certains droits et liberts autres que ceux figurant dj dans la convention et dans le premier protocole additionnel  la convention,
tel qu'amend par le protocole n 11
strasbourg, 16.ix.1963
intituls d'articles ajouts et texte amend conformment aux dispositions du protocole n 11 (ste n 155),  compter de son entre en vigueur le 1er novembre 1998.


les gouvernements signataires, membres du conseil de l'europe,

rsolus  prendre des mesures propres  assurer la garantie collective de droits et liberts autres que ceux qui figurent dj dans le titre i de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des liberts fondamentales, signe  rome le 4 novembre 1950 (ci-aprs dnomme "la convention") et dans les articles 1  3 du premier protocole additionnel  la convention, sign  paris le 20 mars 1952,

sont convenus de ce qui suit:
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article 1 - interdiction de l'emprisonnement pour dette

nul ne peut tre priv de sa libert pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'excuter une obligation contractuelle.
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article 2 - libert de circulation

quiconque se trouve rgulirement sur le territoire d'un etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa rsidence. 
toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien. 
l'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prvues par la loi, constituent des mesures ncessaires, dans une socit dmocratique,  la scurit nationale,  la sret publique, au maintien de l'ordre public,  la prvention des infractions pnales,  la protection de la sant ou de la morale, ou  la protection des droits et liberts d'autrui. 
les droits reconnus au paragraphe 1 peuvent galement, dans certaines zones dtermines, faire l'objet de restrictions qui, prvues par la loi, sont justifies par l'intrt public dans une socit dmocratique. 
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article 3 - interdiction de l'expulsion des nationaux

nul ne peut tre expuls, par voie de mesure individuelle ou collective, du territoire de l'etat dont il est le ressortissant. 
nul ne peut tre priv du droit d'entrer sur le territoire de l'etat dont il est le ressortissant. 
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article 4 - interdiction des expulsions collectives d'trangers

les expulsions collectives d'trangers sont interdites. 
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article 5 - application territoriale

toute haute partie contractante peut, au moment de la signature ou de la ratification du prsent protocole ou  tout moment par la suite, communiquer au secrtaire gnral du conseil de l'europe une dclaration indiquant la mesure dans laquelle elle s'engage  ce que les dispositions du prsent protocole s'appliquent  tels territoires qui sont dsigns dans ladite dclaration et dont elle assure les relations internationales. 
(1)toute haute partie contractante qui a communiqu une dclaration en vertu du paragraphe prcdent peut, de temps  autre, communiquer une nouvelle dclaration modifiant les termes de toute dclaration antrieure ou mettant fin  l'application des dispositions du prsent protocole sur un territoire quelconque. 
une dclaration faite conformment au prsent article sera considre comme ayant t faite conformment au paragraphe 1 de l'article 56 de la convention. 
le territoire de tout etat auquel le prsent protocole s'applique en vertu de sa ratification ou de son acceptation par ledit etat, et chacun des territoires auxquels le protocole s'applique en vertu d'une dclaration souscrite par ledit etat conformment au prsent article, seront considrs comme des territoires distincts aux fins des rfrences au territoire d'un etat faites par les articles 2 et 3. 
(2)tout etat qui a fait une dclaration conformment au paragraphe 1 ou 2 du prsent article peut,  tout moment par la suite, dclarer relativement  un ou plusieurs des territoires viss dans cette dclaration qu'il accepte la comptence de la cour pour connatre des requtes de personnes physiques, d'organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le prvoit l'article 34 de la convention, au titre des articles 1  4 du prsent protocole ou de certains d'entre eux. 
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article 6 - relations avec la convention (1) 

tableau des dclarations relatives  l'ancien paragraphe 2 de cet article 

les hautes parties contractantes considreront les articles 1  5 de ce protocole comme des articles additionnels  la convention et toutes les dispositions de la convention s'appliqueront en consquence.
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article 7 - signature et ratification

le prsent protocole est ouvert  la signature des membres du conseil de l'europe, signataires de la convention; il sera ratifi en mme temps que la convention ou aprs la ratification de celle-ci. il entrera en vigueur aprs le dpt de cinq instruments de ratification. pour tout signataire qui le ratifiera ultrieurement, le protocole entrera en vigueur ds le dpt de l'instrument de ratification. 
les instruments de ratification seront dposs prs le secrtaire gnral du conseil de l'europe qui notifiera  tous les membres les noms de ceux qui l'auront ratifi. 
en foi de quoi, les soussigns, dment autoriss  cet effet, ont sign le prsent protocole.

fait  strasbourg, le 16 septembre 1963, en franais et en anglais, les deux textes faisant galement foi, en un seul exemplaire qui sera dpos dans les archives du conseil de l'europe. le secrtaire gnral du conseil de l'europe en communiquera copie certifie conforme  chacun des etats signataires. 
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<partie = prot_06>

protocole n 6  la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des liberts fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort,
tel qu'amend par le protocole n 11
strasbourg, 28.iv.1983
intituls d'articles ajouts et texte amend conformment aux dispositions du protocole n 11 (ste n 155),  compter de son entre en vigueur le 1er novembre 1998.

les etats membres du conseil de l'europe, signataires du prsent protocole  la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des liberts fondamentales, signe  rome le 4 novembre 1950 (ci-aprs dnomme "la convention"),

considrant que les dveloppements intervenus dans plusieurs etats membres du conseil de l'europe expriment une tendance gnrale en faveur de l'abolition de la peine de mort,
sont convenus de ce qui suit:
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article 1 - abolition de la peine de mort

la peine de mort est abolie. nul ne peut tre condamn  une telle peine ni excut.
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article 2 - peine de mort en temps de guerre

un etat peut prvoir dans sa lgislation la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre ; une telle peine ne sera applique que dans les cas prvus par cette lgislation et conformment  ses dispositions. cet etat communiquera au secrtaire gnral du conseil de l'europe les dispositions affrentes de la lgislation en cause.
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article 3 - interdiction de drogations

aucune drogation n'est autorise aux dispositions du prsent protocole au titre de l'article 15 de la convention.
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article 4 - interdiction de rserves (1) 

aucune rserve n'est admise aux dispositions du prsent protocole en vertu de l'article 57 de la convention.
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article 5 - application territoriale

tout etat peut, au moment de la signature ou au moment du dpt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, dsigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le prsent protocole. 
tout etat peut,  tout autre moment par la suite, par une dclaration adresse au secrtaire gnral du conseil de l'europe, tendre l'application du prsent protocole  tout autre territoire dsign dans la dclaration. le protocole entrera en vigueur  l'gard de ce territoire le premier jour du mois qui suit la date de rception de la dclaration par le secrtaire gnral. 
toute dclaration faite en vertu des deux paragraphes prcdents pourra tre retire, en ce qui concerne tout territoire dsign dans cette dclaration, par notification adresse au secrtaire gnral. le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit la date de rception de la notification par le secrtaire gnral. 
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article 6 - relations avec la convention

les etats parties considrent les articles 1  5 du prsent protocole comme des articles additionnels  la convention et toutes les dispositions de la convention s'appliquent en consquence.
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article 7 - signature et ratification

le prsent protocole est ouvert  la signature des etats membres du conseil de l'europe, signataires de la convention. il sera soumis  ratification, acceptation ou approbation. un etat membre du conseil de l'europe ne pourra ratifier, accepter ou approuver le prsent protocole sans avoir simultanment ou antrieurement ratifi la convention. les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront dposs prs le secrtaire gnral du conseil de l'europe.
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article 8 - entre en vigueur

le prsent protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date  laquelle cinq etats membres du conseil de l'europe auront exprim leur consentement  tre lis par le protocole conformment aux dispositions de l'article 7. 
pour tout etat membre qui exprimera ultrieurement son consentement  tre li par le protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date du dpt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. 
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article 9 - fonctions du dpositaire

le secrtaire gnral du conseil de l'europe notifiera aux etats membres du conseil:

toute signature; 
le dpt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation; 
toute date d'entre en vigueur du prsent protocole conformment  ses articles 5 et 8; 
tout autre acte, notification ou communication ayant trait au prsent protocole. 
en foi de quoi, les soussigns, dment autoriss  cet effet, ont sign le prsent protocole.

fait  strasbourg, le 28 avril 1983, en franais et en anglais, les deux textes faisant galement foi, en un seul exemplaire, qui sera dpos dans les archives du conseil de l'europe. le secrtaire gnral du conseil de l'europe en communiquera copie certifie conforme  chacun des etats membres du conseil de l'europe.
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<partie = prot_07>

protocole n 7  la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des liberts fondamentales
tel qu'amend par le protocole n 11
strasbourg, 22.xi.1984
intituls d'articles ajouts et texte amend conformment aux dispositions du protocole n 11 (ste n 155),  compter de son entre en vigueur le 1er novembre 1998.

les etats membres du conseil de l'europe, signataires du prsent protocole,

rsolus  prendre de nouvelles mesures propres  assurer la garantie collective de certains droits et liberts par la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des liberts fondamentales, signe  rome le 4 novembre 1950 (ci-aprs dnomme "la convention"),

sont convenus de ce qui suit:
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article 1 - garanties procdurales en cas d'expulsion d'trangers

un tranger rsidant rgulirement sur le territoire d'un etat ne peut en tre expuls qu'en excution d'une dcision prise conformment  la loi et doit pouvoir : 
faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion, 
faire examiner son cas, et 
se faire reprsenter  ces fins devant l'autorit comptente ou une ou plusieurs personnes dsignes par cette autorit. 
un tranger peut tre expuls avant l'exercice des droits numrs au paragraphe 1.a, b et c de cet article lorsque cette expulsion est ncessaire dans l'intrt de l'ordre public ou est base sur des motifs de scurit nationale. 
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article 2 - droit  un double degr de juridiction en matire pnale

toute personne dclare coupable d'une infraction pnale par un tribunal a le droit de faire examiner par une juridiction suprieure la dclaration de culpabilit ou la condamnation. l'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels il peut tre exerc, sont rgis par la loi. 
ce droit peut faire l'objet d'exceptions pour des infractions mineures telles qu'elles sont dfinies par la loi ou lorsque l'intress a t jug en premire instance par la plus haute juridiction ou a t dclar coupable et condamn  la suite d'un recours contre son acquittement. 
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article 3 - droit d'indemnisation en cas d'erreur judiciaire

lorsqu'une condamnation pnale dfinitive est ultrieurement annule, ou lorsque la grce est accorde, parce qu'un fait nouveau ou nouvellement rvl prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation est indemnise, conformment  la loi ou  l'usage en vigueur dans l'etat concern,  moins qu'il ne soit prouv que la non-rvlation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou en partie.
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article 4 - droit  ne pas tre jug ou puni deux fois

nul ne peut tre poursuivi ou puni pnalement par les juridictions du mme etat en raison d'une infraction pour laquelle il a dj t acquitt ou condamn par un jugement dfinitif conformment  la loi et  la procdure pnale de cet etat. 
les dispositions du paragraphe prcdent n'empchent pas la rouverture du procs, conformment  la loi et  la procdure pnale de l'etat concern, si des faits nouveaux ou nouvellement rvls ou un vice fondamental dans la procdure prcdente sont de nature  affecter le jugement intervenu. 
aucune drogation n'est autorise au prsent article au titre de l'article 15 de la convention. 
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article 5 - egalit entre poux

les poux jouissent de l'galit de droits et de responsabilits de caractre civil entre eux et dans leurs relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. le prsent article n'empche pas les etats de prendre les mesures ncessaires dans l'intrt des enfants.
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article 6 - application territoriale

tout etat peut, au moment de la signature ou au moment du dpt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, dsigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le prsent protocole, en indiquant la mesure dans laquelle il s'engage  ce que les dispositions du prsent protocole s'appliquent  ce ou ces territoires. 
tout etat peut,  tout autre moment par la suite, par une dclaration adresse au secrtaire gnral du conseil de l'europe, tendre l'application du prsent protocole  tout autre territoire dsign dans la dclaration. le protocole entrera en vigueur  l'gard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une priode de deux mois aprs la date de rception de la dclaration par le secrtaire gnral. 
toute dclaration faite en vertu des deux paragraphes prcdents pourra tre retire ou modifie en ce qui concerne tout territoire dsign dans cette dclaration, par notification adresse au secrtaire gnral. le retrait ou la modification prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une priode de deux mois aprs la date de rception de la notification par le secrtaire gnral. 
(1) une dclaration faite conformment au prsent article sera considre comme ayant t faite conformment au paragraphe 1 de l'article 56 de la convention. 
le territoire de tout etat auquel le prsent protocole s'applique en vertu de sa ratification, de son acceptation ou de son approbation par ledit etat, et chacun des territoires auxquels le protocole s'applique en vertu d'une dclaration souscrite par le dit etat conformment au prsent article, peuvent tre considrs comme des territoires distincts aux fins de la rfrence au territoire d'un etat faite par l'article 1. 
(2) tout etat ayant fait une dclaration conformment au paragraphe 1 ou 2 du prsent article peut,  tout moment par la suite, dclarer relativement  un ou plusieurs des territoires viss dans cette dclaration qu'il accepte la comptence de la cour pour connatre des requtes de personnes physiques, d'organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le prvoit l'article 34 de la convention, au titre des articles 1  5 du prsent protocole. 
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article 7 - relations avec la convention (2) 

tableau des dclarations relatives  l'ancien paragraphe 2 de cet article 

les etats parties considrent les articles 1  6 du prsent protocole comme des articles additionnels  la convention et toutes les dispositions de la convention s'appliquent en consquence.
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article 8 - signature et ratification

le prsent protocole est ouvert  la signature des etats membres du conseil de l'europe qui ont sign la convention. il sera soumis  ratification, acceptation ou approbation. un etat membre du conseil de l'europe ne peut ratifier, accepter ou approuver le prsent protocole sans avoir simultanment ou antrieurement ratifi la convention. les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront dposs prs le secrtaire gnral du conseil de l'europe.
#
article 9 - entre en vigueur

le prsent protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une priode de deux mois aprs la date  laquelle sept etats membres du conseil de l'europe auront exprim leur consentement  tre lis par le protocole conformment aux dispositions de l'article 8. 
pour tout etat membre qui exprimera ultrieurement son consentement  tre li par le protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une priode de deux mois aprs la date du dpt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. 
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article 10 - fonctions du dpositaire

le secrtaire gnral du conseil de l'europe notifiera  tous les etats membres du conseil de l'europe :

toute signature; 
le dpt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation; 
toute date d'entre en vigueur du prsent protocole conformment  ses articles 6 et 9; 
tout autre acte, notification ou dclaration ayant trait au prsent protocole. 
en foi de quoi, les soussigns dment autoriss  cet effet, ont sign le prsent protocole.

fait  strasbourg, le 22 novembre 1984, en franais et en anglais, les deux textes faisant galement foi, en un seul exemplaire, qui sera dpos dans les archives du conseil de l'europe. le secrtaire gnral du conseil de l'europe en communiquera copie certifie conforme  chacun des etats membres du conseil de l'europe.
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<partie = prot_12>

protocole no. 12  la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des liberts fondamentales
rome, 4.xi.2000

les etats membres du conseil de l'europe, signataires du prsent protocole,

prenant en compte le principe fondamental selon lequel toutes les personnes sont gales devant la loi et ont droit  une gale protection de la loi;

rsolus  prendre de nouvelles mesures pour promouvoir l'galit de tous par la garantie collective d'une interdiction gnrale de discrimination par la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des liberts fondamentales, signe  rome le 4 novembre 1950 (ci-aprs dnomme "la convention") ;

raffirmant que le principe de non-discrimination n'empche pas les etats parties de prendre des mesures afin de promouvoir une galit pleine et effective,  la condition qu'elles rpondent  une justification objective et raisonnable,

sont convenus de ce qui suit:
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article 1 - interdiction gnrale de la discrimination

1 la jouissance de tout droit prvu par la loi doit tre assure, sans discrimination aucune, fonde notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance  une minorit nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

2 nul ne peut faire l'objet d'une discrimination de la part d'une autorit publique quelle qu'elle soit fonde notamment sur les motifs mentionns au paragraphe 1. 
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article 2 - application territoriale

1 tout etat peut, au moment de la signature ou au moment du dpt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, dsigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le prsent protocole.

2 tout etat peut,  tout autre moment par la suite, par une dclaration adresse au secrtaire gnral du conseil de l'europe, tendre l'application du prsent protocole  tout autre territoire dsign dans la dclaration. le protocole entrera en vigueur  l'gard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une priode de trois mois aprs la date de rception de la dclaration par le secrtaire gnral.

3 toute dclaration faite en vertu des deux paragraphes prcdents pourra tre retire ou modifie, en ce qui concerne tout territoire dsign dans cette dclaration, par notification adresse au secrtaire gnral du conseil de l'europe. le retrait ou la modification prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une priode de trois mois aprs la date de rception de la notification par le secrtaire gnral.

4 une dclaration faite conformment au prsent article sera considre comme ayant t faite conformment au paragraphe 1 de l'article 56 de la convention.

5 tout etat ayant fait une dclaration conformment au paragraphe 1 ou 2 du prsent article peut,  tout moment par la suite, dclarer relativement  un ou plusieurs des territoires viss dans cette dclaration qu'il accepte la comptence de la cour pour connatre des requtes de personnes physiques, d'organisations non gouvernementales ou de groupes de particuliers, comme le prvoit l'article 34 de la convention, au titre de l'article 1 du prsent protocole.
#
article 3 - relations avec la convention

les etats parties considrent les articles 1 et 2 du prsent protocole comme des articles additionnels  la convention et toutes les dispositions de la convention s'appliquent en consquence.
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article 4 - signature et ratification

le prsent protocole est ouvert  la signature des etats membres du conseil de l'europe qui ont sign la convention. il sera soumis  ratification, acceptation ou approbation. un etat membre du conseil de l'europe ne peut ratifier, accepter ou approuver le prsent protocole sans avoir simultanment ou antrieurement ratifi la convention. les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront dposs prs le secrtaire gnral du conseil de l'europe.
#
article 5 - entre en vigueur

1 le prsent protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une priode de trois mois aprs la date  laquelle dix etats membres du conseil de l'europe auront exprim leur consentement  tre lis par le prsent protocole conformment aux dispositions de son article 4.

2 pour tout etat membre qui exprimera ultrieurement son consentement  tre li par le prsent protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une priode de trois mois aprs la date du dpt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. 
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article 6 - fonctions du dpositaire

le secrtaire gnral du conseil de l'europe notifiera  tous les etats membres du conseil de l'europe:

a toute signature;

b le dpt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation;

c toute date d'entre en vigueur du prsent protocole conformment  ses articles 2 et 5; 

d tout autre acte, notification ou communication, ayant trait au prsent protocole. 

en foi de quoi, les soussigns, dment autoriss  cet effet, ont sign le prsent protocole.

fait  rome, le 4 novembre 2000, en franais et en anglais, les deux textes faisant galement foi, en un seul exemplaire qui sera dpos dans les archives du conseil de l'europe. le secrtaire gnral du conseil de l'europe en communiquera copie certifie conforme  chacun des etats membres du conseil de l'europe.
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<partie = prot_13>

protocole n 13  la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des liberts fondamentales, relatif  l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances
vilnius, 3.v.2002

les etats membres du conseil de l'europe, signataires du prsent protocole,

convaincus que le droit de toute personne  la vie est une valeur fondamentale dans une socit dmocratique, et que l'abolition de la peine de mort est essentielle  la protection de ce droit et  la pleine reconnaissance de la dignit inhrente  tous les tres humains; 

souhaitant renforcer la protection du droit  la vie garanti par la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des liberts fondamentales signe  rome le 4 novembre 1950 (ci-aprs dnomme "la convention"); 

notant que le protocole n 6  la convention concernant l'abolition de la peine de mort, sign  strasbourg le 28 avril 1983, n'exclut pas la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre; 

rsolus  faire le pas ultime afin d'abolir la peine de mort en toutes circonstances, 

sont convenus de ce qui suit: 
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article 1 - abolition de la peine de mort

la peine de mort est abolie. nul ne peut tre condamn  une telle peine ni excut. 
#
article 2 - interdiction de drogations

aucune drogation n'est autorise aux dispositions du prsent protocole au titre de l'article 15 de la convention. 
#
article 3 - interdiction de rserves

aucune rserve n'est admise aux dispositions du prsent protocole au titre de l'article 57 de la convention.
#
article 4 - application territoriale

1     tout etat peut, au moment de la signature ou au moment du dpt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, dsigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le prsent protocole.

2     tout etat peut,  tout autre moment par la suite, par une dclaration adresse au secrtaire gnral du conseil de l'europe, tendre l'application du prsent protocole  tout autre territoire dsign dans la dclaration. le protocole entrera en vigueur  l'gard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une priode de trois mois aprs la date de rception de la dclaration par le secrtaire gnral.

3     toute dclaration faite en vertu des deux paragraphes prcdents pourra tre retire ou modifie, en ce qui concerne tout territoire dsign dans cette dclaration, par notification adresse au secrtaire gnral. le retrait ou la modification prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une priode de trois mois aprs la date de rception de la notification par le secrtaire gnral.
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article 5 - relations avec la convention

les etats parties considrent les articles 1  4 du prsent protocole comme des articles additionnels  la convention, et toutes les dispositions de la convention s'appliquent en consquence.
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article 6 - signature et ratification

le prsent protocole est ouvert  la signature des etats membres du conseil de l'europe qui ont sign la convention. il sera soumis  ratification, acceptation ou approbation. un etat membre du conseil de l'europe ne peut ratifier, accepter ou approuver le prsent protocole sans avoir simultanment ou antrieurement ratifi la convention. les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront dposs prs le secrtaire gnral du conseil de l'europe. 
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article 7 - entre en vigueur

1     le prsent protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une priode de trois mois aprs la date  laquelle dix etats membres du conseil de l'europe auront exprim leur consentement  tre lis par le prsent protocole conformment aux dispositions de son article 6. 

2     pour tout etat membre qui exprimera ultrieurement son consentement  tre li par le prsent protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une priode de trois mois aprs la date du dpt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. 
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article 8 - fonctions du dpositaire

le secrtaire gnral du conseil de l'europe notifiera  tous les etats membres du conseil de l'europe : 

a     toute signature; 

b     le dpt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation; 

c     toute date d'entre en vigueur du prsent protocole conformment  ses articles 4 et 7; 

d     tout autre acte, notification ou communication, ayant trait au prsent protocole. 

en foi de quoi, les soussigns, dment autoriss  cet effet, ont sign le prsent protocole. 

fait  vilnius, le 3 mai 2002, en franais et en anglais, les deux textes faisant galement foi, en un seul exemplaire qui sera dpos dans les archives du conseil de l'europe. le secrtaire gnral du conseil de l'europe en communiquera copie certifie conforme  chacun des etats membres du conseil de l'europe.
