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Situation fiscale des travailleurs expatriés du secteur pétrolier au regard de l’exonération d’impôt sur le revenu

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Le Gouvernement vient d’apporter des précisions s’agissant des conditions de l’exonération d’impôt des salaires prévue par l’article 81 A du CGI et plus précisément de la condition tenant au fait que l’employeur doit être établi en France, ou dans un autre État membre de l’UE, ou dans un État partie à l’accord sur l’EEE.

L’article 81 A du CGI prévoit pour des salariés envoyés à l’étranger par leur employeur et qui conservent leur domicile fiscal en France, un régime d’exonération totale ou partielle à l’impôt sur le revenu de leurs traitements et salaires perçus en rémunération de l’activité exercée à l’étranger.

La doctrine fiscale précise que « lorsque les conditions d’application communes à l’ensemble des exonérations (BOI-RSA-GEO-10-10) sont réunies, les rémunérations perçues à l’étranger sont totalement exonérées d’impôt sur le revenu dans deux cas :

  • soit lorsqu’elles ont été effectivement soumises dans l’État d’exercice de l’activité à un impôt général sur le revenu au moins égal aux deux tiers de celui qu’elles auraient supporté en France sur la même base d’imposition (code général des impôts (CGI), art. 81 A, I-1°) ;
  • soit lorsqu’elles se rapportent à une des activités limitativement énumérées par la loi exercée à l’étranger pendant une durée minimale (CGI, art. 81 A, I-2°). »

Ainsi, l’article 81 A-I-2° du CGI prévoit que les rémunérations perçues à l’étranger sont totalement exonérées d’impôt sur le revenu dans le cas où le contribuable exerce l’une des activités limitativement prévues par la loi, pour laquelle il peut justifier d’un détachement à l’étranger de plus de 183 jours au cours d’une période de 12 mois consécutifs.

Sont visés :

  • la réalisation de chantiers de construction ou de montage, l’installation d’ensembles industriels, leur mise en route et leur exploitation, la prospection et l’ingénierie (y compris l’ingénierie informatique) y afférentes ;
  • la recherche ou l’extraction de ressources naturelles ;
  • la navigation à bord de navires immatriculés au registre international français (RIF).

Cette exonération est également conditionnée au fait que l’employeur soit établi en France, ou dans un autre État membre de l’UE, ou dans un État partie à l’accord sur l’EEE ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales (cas de l’Islande, de la Norvège et du Liechtenstein qui a conclu avec la France un accord d’échanges de renseignements).

Ne peuvent pas bénéficier du régime, par exemple, les salariés dont l’employeur est établi en Suisse, à Andorre ou Monaco, qui ne sont pas partie de l’accord sur l’EEE.

« L’employeur s’entend de l’entité juridique à laquelle le salarié est contractuellement lié. »

Concernant cette dernière condition le Gouvernement vient de préciser que « la qualité d’employeur est reconnue, au regard des circonstances particulières de l’espèce et des justifications présentées par l’intéressé, à la personne physique ou morale à laquelle le salarié est lié, c’est-à-dire qui recrute le salarié, assume la charge financière du salaire, définit la tâche du salarié et exerce sur lui un pouvoir hiérarchique. »

« Au sein d’un groupe, une filiale détient la qualité d’employeur dès lors qu’elle en exerce les prérogatives, même lorsque la politique sociale et la gestion du personnel relèvent du groupe et que ce dernier exerce un contrôle économique sur ses filiales. Si le bénéfice des dispositions en cause implique l’existence de tels liens entre l’entreprise établie en France, au sein de l’UE ou de l’EEE et le salarié expatrié, il n’est pas exigé, conformément à la jurisprudence du Conseil d’État que les salaires perçus en rémunération de l’activité exercée à l’étranger procèdent d’un contrat de travail formellement conclu avec ladite entreprise (arrêts du 17 octobre 2007, n° 284153 à 284156). »

Ainsi, la situation des salariés entendant bénéficier du régime prévu par l’article 81 A du CGI doit donc être appréciée au cas par cas, au travers l’examen de tout document permettant d’identifier la personne ayant la qualité d’employeur, telle que définie plus haut.

RM Maryvonne Blondin, JO Sénat du 9 janvier 2019, question n°10699

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Article de la rédaction du 13 janvier 2020

Publié le mardi 14 janvier 2020
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