La circulaire n°70-15 du 14 août 1970 définit les barrages intéressant la sécurité publique comme ceux dont la rupture éventuelle aurait des répercussions graves pour les personnes
. Sont automatiquement désignés les barrages de hauteur supérieure ou égale à 20 mètres, dont la capacité de retenue dépasse 15 hm3 et pour lesquels la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 (abrogée par la loi n°2004-811 du 13 août 2004) impose la mise en place d'un Plan Particulier d'Intervention (PPI). La sécurité de tels ouvrages fait l'objet de dispositions précisant les mesures de conception, d'exploitation, d'entretien et de surveillance que rappelle la circulaire n°70-15. Elle s'organise en deux temps : l'examen des projets d'ouvrages et l'inspection et la surveillance des barrages.
Tout projet et avant-projet d'exécution des barrages dont la hauteur est supérieure ou égale à 20 mètres est obligatoirement soumis à l'avis du Comité Technique Permanent des Barrages (CTPB). Il aura au préalable fait l'objet d'un examen réalisé par le service en charge du contrôle dans le cadre de l'instruction du dossier d'autorisation prévu par la loi sur l'eau et ses décrets d'application n°93-742 et n°93-743 du 29 mars 1993 ou dans celui du dossier de demande de concession pour les ouvrages relevant du régime de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique.
La circulaire n°70-15 organise l'inspection et la surveillance des barrages intéressant la sécurité publique. Les propriétaires de barrages sont responsables de leur surveillance, de leur entretien, et de leur conservation. Ces obligations figurent dans l'arrêté préfectoral autorisant l'ouvrage au titre de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et ses décrets d'application ou, dans le cas d'installations hydroélectriques concédées, dans le cahier des charges de la concession en application du décret du 13 octobre 1994 pris en Conseil d'État. Ces obligations peuvent être précisées et complétées par des arrêtés complémentaires. Leur bonne exécution est soumise au contrôle de différents services de l'État :
Le contrôle des barrages est une opération soumises à procédure d'autorisation se faisant à retenue vide tous les dix ans.
Les ouvrages n'intéressant pas la sécurité publique, mais dont la hauteur dépasse 5 mètres et la capacité 100 000 m3, font également l'objet d'une surveillance sous la responsabilité de leur propriétaire et de leur exploitant au titre des articles 1383, 1384 et 1386 du code civil.
Les dispositions concernant la sécurité des barrages sont complétées par des mesures spécifiques à mettre en œuvre pour améliorer la sécurité globale des usagers susceptibles de fréquenter le site (information du public, dispositifs d'alerte, limitation de l'accès à certaines zones, réglementation des modes de fonctionnement des ouvrages).
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81 communes sont exposées au risque lié à la présence d'un barrage (ex. rupture d'ouvrage). Il s'agit principalement de celles situées en aval des aménagements de Vouglans, Coiselet, la Charmine, Cize-Bolozon, l'Allement sur la rivière d'Ain et Génissiat, Seyssel, Lavours, Savières, Champagneux, Villebois implantés sur le Rhône.
Mise à jour : 18/05/2006