L’avantage en nature
consiste dans la fourniture ou la mise à disposition par l’employeur
d’un bien ou d’un service, permettant au salarié de faire l’économie de
dépenses qu’il aurait du normalement supporter.
Au même titre que le salaire en « espèces »,
les avantages en nature constituent un élément de rémunération devant
être soumis à cotisations et contributions sociales. |
Avantages en nature 2007
Par mesure de simplification,
l’article 57 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n° 2005-1720
du 30 décembre 2005) supprime pour l’évaluation des avantages en nature
au regard de l’impôt sur le revenu la distinction entre les salariés
selon que leur rémunération excède ou non le plafond de la sécurité
sociale, en sorte que les avantages en nature sont désormais évalués
pour l’ensemble des salariés selon les règles prévues pour le calcul des
cotisations de sécurité sociale. Une
récente instruction de janvier 2007
commente ces nouvelles dispositions, qui sont applicables pour
l’imposition des revenus perçus depuis le 1er janvier 2005. |
La prestation
offerte en contrepartie où à l'occasion du travail, qui permet au
salarié de réaliser gratuitement une économie sur les dépenses courantes
dont la charge lui incombe en principe constitue un avantage en nature
dont il est libre de bénéficier ou non (
Cass.soc., 21 octobre 2000) |
Nourriture |
4,20€ par repas
réglementation |
Le montant forfaitaire de l’avantage en nature nourriture est
revalorisé pour les avantages alloués à compter du
1er janvier 2007, à 8,40 euros
par journée ou à la moitié de cette somme pour un seul repas,
soit 4,20 euros.
Ce montant forfaitaire constitue une évaluation minimale quel que
soit le montant réel de l’avantage en nature nourriture fourni et
quel que soit le montant de la rémunération du travailleur salarié
ou assimilé. L’évaluation forfaitaire ne peut cependant être retenue
pour certains dirigeants de sociétés (gérants minoritaires de SARL
et de SELARL, présidents et directeurs généraux de SA, présidents et
dirigeants de sociétés par actions simplifiées) pour lesquels il
convient de se référer à la valeur réelle de l’avantage en nature.
Les salariés de certaines entreprises de la restauration pour
lesquels l’avantage nourriture est déterminé par référence à la
valeur du minimum garanti, ne sont pas visés par cette
revalorisation. |
Un délégué syndical peut-il prétendre à des
indemnités de repas au titre des heures de délégation ?
Un chauffeur de car, délégué syndical CFDT, réclame
à l'issue de sa démission des indemnités repas. Pour
l'entreprise de transport, le paiement des indemnités de repas au
titre des heures de délégation est subordonné à la prise de repas au
cours des déplacements effectués en milieu ou en fin de journée
et le conducteur ne justifiait pas être soumis, pendant les heures
de délégation, aux mêmes sujétions que pendant les déplacements
effectués dans le cadre de ses fonctions.
Peu importe pour la cour de cassation qui
constate que du fait de son affectation, le salarié aurait bénéficié
de l'indemnité de repas s'il n'avait pas exercé son mandat : "
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté, sans
dénaturation ni modification de l'objet du litige que, du fait de
son affectation, le salarié aurait bénéficié de l'indemnité de repas
s'il n'avait pas exercé son mandat, a, par ces seuls motifs,
légalement justifié sa décision ;" (
Cass.soc. 6 décembre 2006 )
Le ticket restaurant
est un avantage en nature qui doit entrer en compte dans la
rémunération du salarié !
Une salariée
intérimaire mise à la disposition d'une entreprise utilisatrice pour
effectuer différentes missions d'intérim s'estime victime d'une
discrimination pour ne pas avoir perçu de tickets-restaurant.
Pour l'entreprise utilisatrice, les salariés d'une entreprise de
travail temporaire sont les salariés de cette dernière et non ceux
de l'entreprise utilisatrice; que l'article 19 de l'ordonnance n°
67-830 du 27 septembre 1967 dispose que les titres spéciaux de
paiement sont remis par l'employeur "au profit de son propre
personnel" ; qu'il en résulte que les travailleurs intérimaires sont
exclus du bénéfice des tickets-restaurants accordés aux salariés de
l'entreprise utilisatrice !
Rejetant le pourvoi, la cour de cassation estime que le ticket
restaurant étant un avantage en nature, il doit entrer en compte
dans la rémunération du salarié :" Mais attendu qu'il résulte
des articles L. 124-3, 6 et L. 124-4-2, alinéa 1er, du code du
travail, que la rémunération que doit percevoir le salarié
intérimaire est celle prévue par l'article L. 140-2 du même code ;
qu'au sens de ce dernier texte, il faut entendre par rémunération le
salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous les
autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement,
en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de
l'emploi de ce dernier ; que le ticket-restaurant, qui constitue un
avantage en nature payé par l'employeur, entre dans la rémunération
du salarié " (
Cass.soc.,N° 05-42853 )
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Logement Pour les travailleurs salariés et assimilés auxquels l'employeur fournit le logement, l'estimation de l'avantage en nature est évaluée forfaitairement. Elle peut également être calculée, sur option de l'employeur,
d'après la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation
| Arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des
avantages en nature en vue du calcul des cotisations de Sécurité
sociale
Lettre-circulaire 2004-176 du 28 décembre 2004 |
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Réglementation |
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L’avantage en nature résultant de la fourniture au travailleur
salarié ou assimilé d’un logement dont l’employeur est propriétaire
ou locataire, peut être évalué forfaitairement.
Cette évaluation forfaitaire mensuelle qui
varie selon le montant de la rémunération brute mensuelle en espèces
de l’intéressé et selon le nombre de pièces principales
d’habitation, intègre certains avantages accessoires (eau, gaz,
électricité, chauffage, garage).
Le barème relatif à l’évaluation forfaitaire
de l’avantage en nature logement applicable à compter du 1er janvier
2007 tient compte de la revalorisation à cette même date du plafond
mensuel de Sécurité Sociale dont le montant a été porté à 2.682
euros par l’arrêté du 15 novembre 2006 (JO du 28 novembre 2006).
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Véhicule lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée
du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location
ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises
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Dépenses réellement engagées |
Dépenses sur la base d'un forfait |
Véhicule acheté |
Location |
Véhicule acheté |
Location |
amortissement de l'achat du véhicule sur cinq ans, l'assurance et les frais d'entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l'amortissement de
l'achat du véhicule est de 10 %
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coût global annuel de la location, l'entretien et l'assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant |
l'évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d'achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d'achat. Lorsque l'employeur paie le carburant du
véhicule, l'avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s'ajoute l'évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d'achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans |
l'évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule,
l'avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s'ajoute l'évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien, l'assurance du véhicule et le carburant |
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Outils issus des NTIC
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Lorsque, dans le cadre de l'activité professionnelle du travailleur salarié ou assimilé, l'employeur met à la disposition permanente de ce dernier des outils issus des nouvelles
technologies de l'information et de la communication, dont l'usage est en partie privé, l'avantage en nature constitué par son utilisation privée est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé à 10 % de
son coût d'achat ou, le cas échéant, de l'abonnement, toutes taxes comprises |
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